Apports de la réforme pénale du 3.6.2016 (partie II)

La loi du 3 juin 2016 a également promut la lutte contre le trafic d’armes, en améliorant les incriminations, de l’acquisition à la cession, en passant par la simple détention, sans autorisation, des armes de catégories A ou B. De nouveaux délits ont été créés, tels que, pour le détenteur régulier, le transport d’arme hors de son domicile  sans motif légitime.

De plus, constitue désormais un délit tout acte ayant pour objet d’entraver l’identification des armes : de la constitution ou de la reconstitution d’armes, ou ayant pour effet d’en changer la catégorie, ou bien encore qu’il s’agisse de supprimer, d’altérer ou de contrefaire des poinçons, marquages, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés sur les armes.

Enfin, cette loi doit permettre d’amplifier la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Parallèlement au renforcement des pouvoirs des agents des douanes, un nouveau cas de recel de choses a été crée. Est désormais puni le transport, la détention ou le fait de faire commerce d’un bien culturel en sachant que ce bien a été soustrait d’un territoire constituant un théâtre d’opérations de groupements terroristes, sans pouvoir justifier de la licéité de l’origine de ce bien.

En définitive, avec cette nouvelle réforme, alimentée par une idéologie sécuritaire ayant pour but de pérenniser des procédures dérogatoires, l’exception devient désormais la règle. Ainsi, certaines dispositions uniquement prévues dans le cadre de l’état d’urgence sont consacrées en droit commun : les perquisitions de nuit, les mécanismes de contrôle administrative ou d’assignation à résidence d’individus présumes avoir séjourné sur des théâtres d’opérations terroristes etc.

Le législateur a procédé à une simplification de la procédure afin de faciliter le travail des enquêteurs et des magistrats, au niveau de l’enquête et de l’instruction, du jugement, ainsi qu’au stade post sentenciel, concernant l’exécution et l’application des peines. Et ce, sans que des garanties équivalentes ne soient apportées aux droits de la défense ou aux droits des parties civiles.