Catégorie : Smg Avocat

Apports de la réforme pénale du 3.6.2016 (partie II)

La loi du 3 juin 2016 a également promut la lutte contre le trafic d’armes, en améliorant les incriminations, de l’acquisition à la cession, en passant par la simple détention, sans autorisation, des armes de catégories A ou B. De nouveaux délits ont été créés, tels que, pour le détenteur régulier, le transport d’arme hors de son domicile  sans motif légitime.

De plus, constitue désormais un délit tout acte ayant pour objet d’entraver l’identification des armes : de la constitution ou de la reconstitution d’armes, ou ayant pour effet d’en changer la catégorie, ou bien encore qu’il s’agisse de supprimer, d’altérer ou de contrefaire des poinçons, marquages, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés sur les armes.

Enfin, cette loi doit permettre d’amplifier la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Parallèlement au renforcement des pouvoirs des agents des douanes, un nouveau cas de recel de choses a été crée. Est désormais puni le transport, la détention ou le fait de faire commerce d’un bien culturel en sachant que ce bien a été soustrait d’un territoire constituant un théâtre d’opérations de groupements terroristes, sans pouvoir justifier de la licéité de l’origine de ce bien.

En définitive, avec cette nouvelle réforme, alimentée par une idéologie sécuritaire ayant pour but de pérenniser des procédures dérogatoires, l’exception devient désormais la règle. Ainsi, certaines dispositions uniquement prévues dans le cadre de l’état d’urgence sont consacrées en droit commun : les perquisitions de nuit, les mécanismes de contrôle administrative ou d’assignation à résidence d’individus présumes avoir séjourné sur des théâtres d’opérations terroristes etc.

Le législateur a procédé à une simplification de la procédure afin de faciliter le travail des enquêteurs et des magistrats, au niveau de l’enquête et de l’instruction, du jugement, ainsi qu’au stade post sentenciel, concernant l’exécution et l’application des peines. Et ce, sans que des garanties équivalentes ne soient apportées aux droits de la défense ou aux droits des parties civiles.

Apports de la réforme pénale du 3.6.2016 (partie I)

La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale est le dernier texte d’une longue série de réformes ayant pour but d’améliorer l’arsenal juridique de la justice.

Parmi les nombreux aspects de cette loi, la création d’une cause d’irresponsabilité pénale autorisant l’usage des armes par les forces de l’ordre a fait débat. Il s’agit d’un fait justificatif spécial – dans le sens où il ne bénéficie pas à l’ensemble des citoyens mais qu’aux forces de l’ordre –, crée en réponse aux attentats de novembre 2015, qui s’ajoute aux causes d’irresponsabilité préexistantes. En effet, les forces de l’ordre pouvaient déjà invoquer la légitime défense en présence d’un danger pour eux-mêmes ou pour autrui.

En outre, cette réforme a crée de nouvelles incriminations. D’une part, dans le cadre de la prévention du phénomène de radicalisation et de lutte contre la propagande terroriste, deux nouveaux articles ont été crées. Intégrés au Code pénal, ils permettent de punir la reproduction et la transmission intentionnelles de données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme, ainsi que la consultation habituelle de sites internet faisant l’apologie du terrorisme ou provoquant à de tels actes.

Concernant le délit de consultation de sites internet de propagande terroriste, les débats parlementaires permettent de constater que le législateur ne souhaite pas que la répression de ce délit soit mise en œuvre tous azimuts. Il existe donc des réserves à son application, ainsi toute consultation dans le cadre de recherches universitaires ou professionnelles ne pourra justifier des poursuites contre son auteur.

Le législateur a exclu, à l’égard de ces nouveaux délits, l’application des dispositions dérogatoires concernant la garde à vue et la perquisition en matière de criminalité organisée, ce qui permet une certaine sauvegarde des droits de la défense.

Actualisation: Le Conseil constitutionnel a censuré le délit de consultation habituelle de sites internet faisant l’apologie du terrorisme par décision en date du 10 février 2017.